La Commission européenne dévoile sa stratégie ferroviaire à grande vitesse : enjeux pour le droit public des affaires


La Commission européenne a adopté le 5 novembre 2025 une communication intitulée « Connecting Europe through High-Speed Rail », fixant comme objectif l'établissement d'un réseau ferroviaire à grande vitesse intégré et cohérent basé sur le réseau ferroviaire voyageurs RTE-T, devant être achevé progressivement d'ici 2040. Le règlement RTE-T de 2024 exige des connexions ferroviaires à grande vitesse supérieures à 200 km/h entre les principaux centres urbains européens, avec la possibilité pour les États membres de dépasser les exigences minimales du RTE-T en construisant, lorsque cela est économiquement viable, de nouvelles connexions à grande vitesse à des vitesses bien supérieures à 250 km/h. La communication présente un plan de stratégie de financement et annonce des exigences harmonisées ainsi qu'une co-création pour la prochaine génération de trains à grande vitesse européens5. Elle appelle à un rôle renforcé de l'UE dans la planification, le financement et la coordination du réseau transfrontalier de trains à grande vitesse. Pour le droit public des affaires, cette actualité implique des bouleversements substantiels. Un dialogue stratégique sur une stratégie de financement pour le déploiement du réseau ferroviaire à grande vitesse sera coordonné en 2026, pouvant être soutenu par le budget de l'UE, des financements nationaux et privés ainsi que les parties prenantes. 

L'utilisation de partenariats public-privé pour accélérer le financement de projets ferroviaires à grande vitesse, soutenus par InvestEU et les financements CEF, constitue une pratique établie dans plusieurs États membres. La Commission facilitera l'achat et la location de matériel roulant via des instruments financiers innovants, évaluera les règles d'accès aux installations de service et proposera une législation sur la billetterie en 2026, modifiant profondément les cadres juridiques applicables aux concessions et délégations de service public ferroviaire. Cette initiative européenne transformera les marchés publics d'infrastructure, les modes de gouvernance des projets ferroviaires transfrontaliers et les instruments de financement européen disponibles pour ce secteur stratégique.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 octobre 2025, 24-12.678 24-18.031, Publié au bulletin

Par un arrêt rendu le 2 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification majeure en matière de servitudes de passage pour cause d'enclave. L'affaire concernait Mme U, propriétaire d'une parcelle enclavée, qui revendiquait un droit de passage sur le terrain des consorts M, tandis que Mme R H, propriétaire d'une parcelle issue de la même division, était également partie au litige. 

L'article 684 du code civil dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. 

L'article 685, quant à lui, prévoit que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. La cour d'appel de Bordeaux avait retenu que la règle posée par l'article 684 du code civil ne pouvait être écartée par un usage même trentenaire d'un passage sur le fonds des consorts M. 

La Haute juridiction censure ce raisonnement en réaffirmant un principe déjà établi dans sa jurisprudence (voir Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 2003, 01-00.855). Elle juge que la détermination de l'assiette d'un passage par trente ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du code civil, de sorte que, si l'état d'enclave d'un fonds résulte d'une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. 

Cette solution consacre la primauté de la prescription acquisitive sur les contraintes légales de désenclavement, privilégiant ainsi la réalité d'un usage prolongé et continu. L'arrêt illustre également l'exigence de motivation des décisions de justice, la Cour reprochant aux juges du fond de ne pas avoir analysé l'ensemble des pièces produites pour justifier d'un usage trentenaire, violant ainsi l'obligation fixée par l'article 455 du code de procédure civile.


CAA Lyon,20 novembre 2025, n° 23LY01473

Par un arrêt du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant en troisième chambre (n° 23LY01473), a été conduite à préciser les conséquences juridiques attachées à la délivrance d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ainsi que l’étendue des pouvoirs dont dispose le préfet à l’égard d’un tel acte à la demande de tiers. Le litige trouvait son origine dans la contestation, par des acquéreurs d’une parcelle issue de la division d’un terrain supportant une centrale à béton déclarée en 1993, du refus implicite du préfet du Rhône d’abroger le récépissé de déclaration et d’ordonner la fermeture de l’installation, contestation à laquelle s’était joint l’établissement public chargé de la gestion de l’eau potable en raison des risques allégués pour un captage voisin.

Après avoir admis l’intervention volontaire de cet établissement public, en raison de la nature et des effets potentiels de l’installation sur la ressource en eau, la cour structure son raisonnement autour de la qualification des pouvoirs préfectoraux en matière d’installations classées soumises à déclaration. Elle rappelle que le récépissé délivré en application des articles L. 512-8 et R. 512-49 du code de l’environnement n’a pas pour objet de créer une autorisation au sens classique du terme, mais de constater le respect par l’exploitant de l’obligation déclarative préalable à la mise en service de l’installation et de rendre opposables les prescriptions générales applicables.

Dans ce cadre, la cour constate que ni le code de l’environnement, qui organise de manière exhaustive les pouvoirs de police administrative applicables aux installations classées, ni le code des relations entre le public et l’administration, dont l’application est exclue en présence de règles spéciales, ne prévoient la possibilité d’abroger un récépissé de déclaration. Elle en déduit que le préfet ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour faire droit à une demande d’abrogation émanant de tiers, et qu’il se trouvait, par conséquent, en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi.

Cette qualification emporte des conséquences procédurales déterminantes, la cour jugeant inopérants l’ensemble des moyens invoqués par les requérants relatifs tant à la prétendue caducité du récépissé qu’à l’existence de modifications substantielles de l’installation, aux manquements allégués aux prescriptions environnementales, ou encore à l’incompatibilité de l’exploitation avec les documents d’urbanisme. La cour précise en outre que les irrégularités invoquées relèvent, le cas échéant, de la mise en œuvre des pouvoirs de police environnementale du préfet, lesquels permettent l’édiction de prescriptions, de mises en demeure et de sanctions administratives, sans toutefois autoriser la remise en cause du fondement déclaratif de l’installation.


Le raisonnement est prolongé s’agissant des conclusions tendant à la fermeture de l’établissement, la cour rappelant que la méconnaissance de prescriptions environnementales ou l’illégalité alléguée au regard du droit de l’urbanisme ne sauraient, en dehors des hypothèses strictement définies par le code de l’environnement, justifier une telle mesure. Elle réaffirme, à cette occasion, le principe d’indépendance des législations, en excluant toute possibilité de fonder une mesure de fermeture d’une installation classée sur une incompatibilité avec un plan local d’urbanisme.

La décision met ainsi en lumière les limites juridiques du recours à la voie contentieuse pour obtenir la disparition d’une installation classée régulièrement déclarée, en soulignant que la protection des intérêts environnementaux et sanitaires s’inscrit, pour l’essentiel, dans le cadre des mécanismes de police administrative spécialement organisés par le code de l’environnement.


Évaluation des directives européennes de 2014 sur les marchés publics : la Commission européenne conclut à une efficacité partielle

La Commission européenne a publié le 14 octobre 2025 une évaluation des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics et aux concessions, conformément à l’obligation d’évaluation prévue par le droit de l’Union. Cette analyse couvre la période 2016–2024 et examine leur efficacité, leur cohérence et leur pertinence face aux défis actuels. Les directives avaient pour objectifs la simplification des procédures, l’amélioration de la concurrence, la transparence et la promotion de marchés publics stratégiques intégrant innovation, durabilité et aspects sociaux. Si certains progrèssont constatés, la Commission juge l’ efficacité globalement insuffisante au regard des objectifs initiaux.

Les pouvoirs adjudicateurs signalent un manque de clarté juridique persistant, en particulier sur des notions centrales du droit de la commande publique, telles que la qualification de pouvoir adjudicateur, le régime des contrats conclus entre entités publiques (in house et coopération horizontale) ou encore les conditions d’accès des opérateurs de pays tiers.. Plusieurs procédures innovantes sont peu utilisées et la simplification promise n’a pas été pleinement atteinte : 69 % des collectivités locales constatent même une complexité accrue. Par ailleurs, la durée moyenne des procédures a augmenté de presque 10 jours en moyenne.

En matière de concurrence, la participation des PME progresse sensiblement (71 % des marchés obtenus entre 2017 et 2024 contre 64 % avant 2014) ce qui témoigne d’un effet partiellement positif des mécanismes introduits par les directives, notamment l’allotissement et la réduction des exigences de capacité. Si le nombre d’offre moyen diminue de manière générale, il augmente avec la valeur du marché. La participation ransfrontière directe demeure limitée (2 % des attributions). La Commission fait part dans le même temps de ses nquiétudes quant à la présence d’entreprises de pays tiers dans des secteurs stratégiques.

Les objectifs environnementaux, sociaux et d’innovation restent insuffisamment intégrés dans les pratiques nationales, malgré le potentiel stratégique des directives. L’adoption de critères non liés au prix progresse lentement, et les approches varient fortement entre États membres.

Les données disponibles demeurent insuffisantes pour assurer un contrôle efficace et lutter pleinement contre la corruption. La professionnalisation des acheteurs publics apparaît également insuffisante pour répondre à la complexité croissante du cadre juridique.

L’efficience des procédures de passation repose sur un équilibre entre coûts et avantages, directs et indirects. Le temps consacré à un appel d’offres a diminué pour les entreprises (de 16 à 11 jours-personnes), tandis qu’il est resté presque stable pour les pouvoirs adjudicateurs (de 22 à 20). 

Le coût moyen d’une procédure représente environ 1 % de la valeur du marché, soit une hausse de 34 600 € à 43 200 € sur la période étudiée. Ces coûts sont compensés par les effets de la concurrence, chaque offre supplémentaire entraînant en moyenne une baisse de 2,5 % du prix d’attribution. L’évaluation relève que plus de concurrence réduit le risque de surévaluation des offres.

Enfin, si les directives sont cohérentes entre elles, la multiplication de règles sectorielles affaiblit la cohérence générale et crée de l’insécurité juridique.

En conclusion, la Commission souligne la nécessité d’un cadre plus souple, cohérent et orienté vers les priorités stratégiques actuelles : autonomie et sécurité économique, transition écologique et innovation. Elle annonce une révision prochaine des directives, incluant notamment l’introduction d’un critère « made in Europe » pour certains secteurs stratégiques.



Le silence de l’exproprié n’empêche pas le juge de l’indemniser au-delà de l’offre de l’expropriant

C. cass., 3e civ., 9 octobre 2025, 24-12.637, Publié au bulletin

Dans cette affaire une SCI a fait l’objet d’une procédure d’expropriation par l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane. Au terme de la procédure judiciaire de fixation de l’indemnité d’expropriation, la Cour d’appel de Cayenne a fixé l’indemnité au-delà du montant proposé par l’expropriant dans ses écritures. Ce dernier a alors formé un pourvoi au grief que l’arrêt fixe l’indemnité au-delà du montant proposé, en retenant le montant suggéré par le commissaire du Gouvernement, alors que l’exproprié s’est abstenu de répondre à cette offre et ainsi aurait méconnu l’article R. 311-22 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Selon ces mêmes dispositions le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Selon ces mêmes dispositions, si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.

La Cour de cassation considère à cet égard que dans l’application de ces dispositions il faut tenir compte, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, de la présence à l’instance du commissaire du Gouvernement qui est partie à la procédure. 

Ainsi, en cas de silence de l’exproprié sur l’offre de l’expropriant, le juge doit fixer l’indemnité en fonction des éléments dont il dispose au titre desquels figure la proposition du commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il peut fixer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant lorsque cette indemnité n’excède pas la proposition du commissaire du Gouvernement. 


Précisions sur les conditions de régularisation d’une construction en cas d’ensemble immobilier unique

CE, 15 octobre 2025, n°476295, Mentionné aux Tables

La SCI Lou Joy, devenue la SCI Four Seasons, aux droits de laquelle est venue la société Agni Formation SRL, a sollicité auprès de la commune de Grasse un permis de construire visant à régulariser des travaux sans autorisation d’extension d’une maison d’habitation dite principale. Cette demande mentionnait l’existence d’une maison de famille et d’une piscine, construits illégalement en 2000 et 2003, dont les surfaces ont été prises en compte pour la surface du projet. Le permis délivré le 18 juillet 2006 a été jugé frauduleux et la juridiction judiciaire a prononcé la démolition des constructions.  

En 2015, des voisins du projet ont demandé au maire de Grasse de retirer pour fraude le permis de construire. Saisi les voisins, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites de rejet des demandes de retrait par deux jugements du 20 août 2018. Après cassation devant le Conseil d’Etat, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice qui rejette les demandes des requérants par deux jugements du 31 mai 2023. Le même jour le Tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du maire de Grasse de 2017 retirant pour fraude le permis de construire de 2006. Ce sont contre ces jugements que les requérants se pourvoient en cassation. 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en matière de régularisation, le pétitionnaire doit présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Cette exigence n’est cependant pas applicable si ces travaux sont sans autorisation, concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet et si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf s’ils forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension un ensemble immobilier unique.  

Dans cette affaire, le retrait pour fraude était motivé par le fait que le pétitionnaire n’a pas demandé la régularisation de la maison de famille et de la piscine. Le tribunal a alors estimé qu’en l’absence de lien physique ou fonctionnel entre ces biens et la maison principale, l’élément matériel de la fraude n’est pas caractérisé. 

Le Conseil d’Etat considère à cet égard que l’existence d’une fraude peut se déduire d’éléments dont l’administration a eu connaissance postérieurement à la délivrance du permis. En ne recherchant pas si l’intention du pétitionnaire de réaliser un ensemble immobilier unique pouvait se déduire d’éléments postérieurs à la délivrance du permis le tribunal a donc commis une erreur de droit. La notion d’ensemble immobilier unique s’apprécie de manière globale et finaliste, indépendamment de la chronologie des constructions.

En l’espèce le Conseil d’Etat relève, sur la base d’éléments matériels, que dès 2006 le pétitionnaire avait l’intention de réaliser un ensemble immobilier unique et a d’une part, intentionnellement omis de demander la régularisation de la maison de famille afin de contourner les règles du plan d’occupation des sols. La surface de cette maison de famille a été incluse dans la surface du projet également afin de contourner certaines règles de constructibilité. Le Conseil d’Etat règle donc l’affaire au fond et conclut à l’obtention du permis de régularisation par fraude. 


Pas de motivation obligatoire du décret reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur de manière anticipée

CE, 30 septembre 2025, n°497567, Publié au recueil

La loi Industrie verte de 2023 a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 300-6-2 qui permet à des projets industriels d’envergure d’être qualifiés, par décret, de projet d’intérêt national majeur. En vertu de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ce même décret peut également prévoir que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), l’une des conditions de délivrance de la dérogation « espèces protégées ». Les dispositions du code de l’environnement disposent à cet égard que cette reconnaissance ne peut alors être contestée que dans le cadre d’un recours direct contre le décret et ne pourra faire l’objet d’une contestation à l’appui d’un recours contre l’acte accordant la dérogation. 

La société Imerys développe un projet d’extraction de lithium dans le département de l’Allier. Ce projet d’ampleur nécessite l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Ce projet bénéficie du mécanisme de reconnaissance anticipée de la RIIPM par un décret du 5 juillet 2024. 

Des personnes physiques et deux associations de protection de l’environnement ont saisi le Conseil d’Etat pour notamment lui demander l’annulation de ce décret.

Les requérants soutiennent que l’acte attaqué l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration qui impose la motivation des décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. 

Le Conseil d’Etat écarte le moyen en considérant que le décret attaqué ne peut être regardé comme une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales. Il est intéressant de noter que si M. Nicolas Agnoux, rapporteur public, concluait aussi au rejet de la requête, il ne semble pas écarter le moyen sur le même motif. Il justifie plutôt le rejet en ce que la motivation, dans le cas particulier de ce projet à forts enjeux de souveraineté économique et énergétique pour la France, satisfait les exigences de motivation de la RIIPM propres au dérogations espèces protégées. Il relève en effet qu’à l’article 1er du décret, le projet est présenté comme « visant l’extraction et la transformation du lithium, métal rare dont l’enjeu en termes de souveraineté industrielle est notoire » et ainsi que la qualification, qui en découle, de projet d’intérêt national au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme désigne la raison impérative de nature économique parmi les RIIPM mentionnées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 

L’ensemble des autres moyens sont également écartés et le Conseil d’Etat rejette par conséquent le recours. 


Demande de permis construire sur le domaine privé et qualité du pétitionnaire : seule l’attestation reste requise, en l’absence d’éléments établissant l’absence de droits

CE, 28 octobre 2025, n°497933, Mentionné aux Tables

Par des arrêtés du 20 juillet 2022 et du 3 juillet 2023 la maire de Puteaux a délivré à la SAS République un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la construction d’immeubles de logements et de maisons individuelles.  

Saisi par des personnes physiques, un syndicat de copropriétaires et une SAS, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés par deux jugements du 16 juillet 2024. 

La société bénéficiaire des permis et la commune de Puteaux se pourvoient alors en cassation contre les deux jugements. 

Les requérants n’avaient d’autre choix que la cassation car pour rappel la commune de Puteaux, sur laquelle se trouve le projet litigieux, fait partie des communes en zones tendues mentionnée à l’article 232 du code général des impôts , pour lesquelles la voie d’appel est fermée, notamment contre les permis de construire, en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. A cet égard le Conseil d’Etat a récemment précisé que cette règle s’applique également aux décisions de sursis à statuer (CE, 1er octobre 2025, n°498169, Mentionné aux Tables). 

L’emprise du projet de la SAS République se trouve sur le domaine privé de la commune. Le tribunal avait ainsi déduit de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant la SAS République à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. Le tribunal a donc annulé les permis pour méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. 

Cet article prévoit que les demandes de permis de construire sont faites par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.  

La question suivante se pose alors en espèce: dans le cas d’une demande de permis de construire sur son domaine privé, une délibération de la commune propriétaire autorisant le pétitionnaire à faire la demande de permis doit-elle être lui être jointe ? 

Le Conseil d’Etat rappelle et confirme sa jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas à l’autorité administrative de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, la validité de l'attestation établie par le demandeur. C’est seulement lorsque l’administration vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer qu’il lui revient de refuser le permis. 

Ainsi, selon le Conseil d’Etat, la circonstance que le projet se trouve sur le domaine privé n’a aucune incidence sur les pièces à fournir par le pétitionnaire pour attester de sa qualité à faire la demande. En l’espèce, la SAS République avait bien fourni l’attestation. En se fondant sur la seule absence de délibération pour juger que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis, le tribunal a donc commis une erreur de droit et les deux jugements ont été annulés.