C. cass., 3e civ., 9 octobre 2025, 24-12.637, Publié au bulletin
Dans cette affaire une SCI a fait l’objet d’une procédure d’expropriation par l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane. Au terme de la procédure judiciaire de fixation de l’indemnité d’expropriation, la Cour d’appel de Cayenne a fixé l’indemnité au-delà du montant proposé par l’expropriant dans ses écritures. Ce dernier a alors formé un pourvoi au grief que l’arrêt fixe l’indemnité au-delà du montant proposé, en retenant le montant suggéré par le commissaire du Gouvernement, alors que l’exproprié s’est abstenu de répondre à cette offre et ainsi aurait méconnu l’article R. 311-22 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Selon ces mêmes dispositions le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Selon ces mêmes dispositions, si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
La Cour de cassation considère à cet égard que dans l’application de ces dispositions il faut tenir compte, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, de la présence à l’instance du commissaire du Gouvernement qui est partie à la procédure.
Ainsi, en cas de silence de l’exproprié sur l’offre de l’expropriant, le juge doit fixer l’indemnité en fonction des éléments dont il dispose au titre desquels figure la proposition du commissaire du Gouvernement. Par conséquent, il peut fixer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant lorsque cette indemnité n’excède pas la proposition du commissaire du Gouvernement.