Demande de permis construire sur le domaine privé et qualité du pétitionnaire : seule l’attestation reste requise, en l’absence d’éléments établissant l’absence de droits

CE, 28 octobre 2025, n°497933, Mentionné aux Tables

Par des arrêtés du 20 juillet 2022 et du 3 juillet 2023 la maire de Puteaux a délivré à la SAS République un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la construction d’immeubles de logements et de maisons individuelles.  

Saisi par des personnes physiques, un syndicat de copropriétaires et une SAS, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés par deux jugements du 16 juillet 2024. 

La société bénéficiaire des permis et la commune de Puteaux se pourvoient alors en cassation contre les deux jugements. 

Les requérants n’avaient d’autre choix que la cassation car pour rappel la commune de Puteaux, sur laquelle se trouve le projet litigieux, fait partie des communes en zones tendues mentionnée à l’article 232 du code général des impôts , pour lesquelles la voie d’appel est fermée, notamment contre les permis de construire, en application de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. A cet égard le Conseil d’Etat a récemment précisé que cette règle s’applique également aux décisions de sursis à statuer (CE, 1er octobre 2025, n°498169, Mentionné aux Tables). 

L’emprise du projet de la SAS République se trouve sur le domaine privé de la commune. Le tribunal avait ainsi déduit de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant la SAS République à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. Le tribunal a donc annulé les permis pour méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. 

Cet article prévoit que les demandes de permis de construire sont faites par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.  

La question suivante se pose alors en espèce: dans le cas d’une demande de permis de construire sur son domaine privé, une délibération de la commune propriétaire autorisant le pétitionnaire à faire la demande de permis doit-elle être lui être jointe ? 

Le Conseil d’Etat rappelle et confirme sa jurisprudence constante selon laquelle il n’appartient pas à l’autorité administrative de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, la validité de l'attestation établie par le demandeur. C’est seulement lorsque l’administration vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer qu’il lui revient de refuser le permis. 

Ainsi, selon le Conseil d’Etat, la circonstance que le projet se trouve sur le domaine privé n’a aucune incidence sur les pièces à fournir par le pétitionnaire pour attester de sa qualité à faire la demande. En l’espèce, la SAS République avait bien fourni l’attestation. En se fondant sur la seule absence de délibération pour juger que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis, le tribunal a donc commis une erreur de droit et les deux jugements ont été annulés.