Pas de motivation obligatoire du décret reconnaissant une raison impérative d’intérêt public majeur de manière anticipée

CE, 30 septembre 2025, n°497567, Publié au recueil

La loi Industrie verte de 2023 a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 300-6-2 qui permet à des projets industriels d’envergure d’être qualifiés, par décret, de projet d’intérêt national majeur. En vertu de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ce même décret peut également prévoir que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), l’une des conditions de délivrance de la dérogation « espèces protégées ». Les dispositions du code de l’environnement disposent à cet égard que cette reconnaissance ne peut alors être contestée que dans le cadre d’un recours direct contre le décret et ne pourra faire l’objet d’une contestation à l’appui d’un recours contre l’acte accordant la dérogation. 

La société Imerys développe un projet d’extraction de lithium dans le département de l’Allier. Ce projet d’ampleur nécessite l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » en application de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Ce projet bénéficie du mécanisme de reconnaissance anticipée de la RIIPM par un décret du 5 juillet 2024. 

Des personnes physiques et deux associations de protection de l’environnement ont saisi le Conseil d’Etat pour notamment lui demander l’annulation de ce décret.

Les requérants soutiennent que l’acte attaqué l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration qui impose la motivation des décisions individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. 

Le Conseil d’Etat écarte le moyen en considérant que le décret attaqué ne peut être regardé comme une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales. Il est intéressant de noter que si M. Nicolas Agnoux, rapporteur public, concluait aussi au rejet de la requête, il ne semble pas écarter le moyen sur le même motif. Il justifie plutôt le rejet en ce que la motivation, dans le cas particulier de ce projet à forts enjeux de souveraineté économique et énergétique pour la France, satisfait les exigences de motivation de la RIIPM propres au dérogations espèces protégées. Il relève en effet qu’à l’article 1er du décret, le projet est présenté comme « visant l’extraction et la transformation du lithium, métal rare dont l’enjeu en termes de souveraineté industrielle est notoire » et ainsi que la qualification, qui en découle, de projet d’intérêt national au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme désigne la raison impérative de nature économique parmi les RIIPM mentionnées à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. 

L’ensemble des autres moyens sont également écartés et le Conseil d’Etat rejette par conséquent le recours.