CAA Lyon,20 novembre 2025, n° 23LY01473

Par un arrêt du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant en troisième chambre (n° 23LY01473), a été conduite à préciser les conséquences juridiques attachées à la délivrance d’un récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ainsi que l’étendue des pouvoirs dont dispose le préfet à l’égard d’un tel acte à la demande de tiers. Le litige trouvait son origine dans la contestation, par des acquéreurs d’une parcelle issue de la division d’un terrain supportant une centrale à béton déclarée en 1993, du refus implicite du préfet du Rhône d’abroger le récépissé de déclaration et d’ordonner la fermeture de l’installation, contestation à laquelle s’était joint l’établissement public chargé de la gestion de l’eau potable en raison des risques allégués pour un captage voisin.

Après avoir admis l’intervention volontaire de cet établissement public, en raison de la nature et des effets potentiels de l’installation sur la ressource en eau, la cour structure son raisonnement autour de la qualification des pouvoirs préfectoraux en matière d’installations classées soumises à déclaration. Elle rappelle que le récépissé délivré en application des articles L. 512-8 et R. 512-49 du code de l’environnement n’a pas pour objet de créer une autorisation au sens classique du terme, mais de constater le respect par l’exploitant de l’obligation déclarative préalable à la mise en service de l’installation et de rendre opposables les prescriptions générales applicables.

Dans ce cadre, la cour constate que ni le code de l’environnement, qui organise de manière exhaustive les pouvoirs de police administrative applicables aux installations classées, ni le code des relations entre le public et l’administration, dont l’application est exclue en présence de règles spéciales, ne prévoient la possibilité d’abroger un récépissé de déclaration. Elle en déduit que le préfet ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour faire droit à une demande d’abrogation émanant de tiers, et qu’il se trouvait, par conséquent, en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont il était saisi.

Cette qualification emporte des conséquences procédurales déterminantes, la cour jugeant inopérants l’ensemble des moyens invoqués par les requérants relatifs tant à la prétendue caducité du récépissé qu’à l’existence de modifications substantielles de l’installation, aux manquements allégués aux prescriptions environnementales, ou encore à l’incompatibilité de l’exploitation avec les documents d’urbanisme. La cour précise en outre que les irrégularités invoquées relèvent, le cas échéant, de la mise en œuvre des pouvoirs de police environnementale du préfet, lesquels permettent l’édiction de prescriptions, de mises en demeure et de sanctions administratives, sans toutefois autoriser la remise en cause du fondement déclaratif de l’installation.


Le raisonnement est prolongé s’agissant des conclusions tendant à la fermeture de l’établissement, la cour rappelant que la méconnaissance de prescriptions environnementales ou l’illégalité alléguée au regard du droit de l’urbanisme ne sauraient, en dehors des hypothèses strictement définies par le code de l’environnement, justifier une telle mesure. Elle réaffirme, à cette occasion, le principe d’indépendance des législations, en excluant toute possibilité de fonder une mesure de fermeture d’une installation classée sur une incompatibilité avec un plan local d’urbanisme.

La décision met ainsi en lumière les limites juridiques du recours à la voie contentieuse pour obtenir la disparition d’une installation classée régulièrement déclarée, en soulignant que la protection des intérêts environnementaux et sanitaires s’inscrit, pour l’essentiel, dans le cadre des mécanismes de police administrative spécialement organisés par le code de l’environnement.