Extrait de la Gazette n°48- Mars 2022
Les récents développements et nombreux commentaires sollicités par la classification de l’énergie nucléaire et du gaz naturel comme « énergies de transition » au sein de la Taxonomie européenne démontrent avec acuité l’importance cruciale que revêtent aujourd’hui les questions de financement de la transition écologique.
Comme l’illustre la Taxonomie, l’organisation et la règlementation de ces financements se joue en premier lieu au niveau européen. L’Union européenne affiche, de longue date [1], la protection de l’environnement comme l’un de ses objectifs essentiels [2].
Depuis quelques années, ce rôle se renforce et s’intensifie face à la démarche analogue que connaissent les réflexions en faveur de la transition écologique.
Les nombreux rapports scientifiques – encore très récemment le deuxième volet du sixième rapport du GIEC [3] – informent depuis de nombreuses années et de manière toujours plus grave sur l’évolution dégradée du climat et de la biodiversité. Ces mises en lumière sont une forme d’injonction pour l’adoption des transformations nécessaires à la pérennité de notre planète.
Faisant écho - de manière parfois perçue comme tardive - à ces prescriptions scientifiques, les pouvoirs européens cherchent par leur action à orienter l’ensemble des acteurs économiques dans la prise de mesures jugées comme répondant aux attentes pour la transition vers une économie plus verte. Cette volonté se traduit en particulier par l’implémentation du Green Deal [4], présentée comme la feuille de route de l’Union pour rendre l’économie européenne plus durable. Pour répondre aux objectifs figurant dans ce Pacte vert pour l’Europe, de nombreuses politiques européennes ont été adoptées ou modifiées.
Dans ce contexte, le financement des activités participant de la transition vers une économie durable [5] constitue l’un des aspects centraux de la démarche conduite au niveau européen.
En effet, pour atteindre ce dessein, l’orientation des investissements, sous toutes les formes que ceux-ci peuvent revêtir, fonde le cadre privilégié d’un schéma incitatif porté en partie par l’Union européenne.
S’appuyant sur des concepts juridiques novateurs ou plus anciennement ancrés, les réflexions menées au sein des institutions européennes cherchent aujourd’hui à établir le cadre qui sera le plus efficacement incitatif.
Dans ce contexte, l’étude des politiques récemment adoptées à l’échelle européenne pour le soutien aux activités dites durables révèle la prévalence des questions écologiques pour les investissements aujourd’hui entrepris. L’Union européenne a ainsi choisi d’agir de manière étendue en établissant une classification claire des activités durables ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des investissements réalisés (I). Elle a également adopté des mécanismes spécifiques aux investissements publics afin de permettre à ceux-ci de participer au financement de la transition écologique (II).
I - La Taxonomie : une classification des activités durables comme fondation des investissements en faveur de la transition écologique
La taxonomie se définit comme la science des classifications [6]. Elle consiste à décrire et circonscrire en catégorie différents éléments d’un domaine donné.
Face à un cadre parfois peu lisible eu égard à la multiplication des politiques adoptées en faveur de la protection de l’environnement, l’Union européenne s’est saisie de la science de la classification.
La Taxonomie verte européenne constitue donc l’aboutissement d’une réflexion autour des dispositifs appropriés pour inciter à l’investissement (A). Bien que constituant un mécanisme théorique, elle est portée par des critères techniques qui permettent son implémentation unifiée (B).
A) La concrétisation d’un cadre clair pour le financement de la croissance durable
Au cours de son histoire, l’Union européenne a développé de nombreuses politiques en faveur de la protection de l’environnement [7]. Les règlementations introduites permettent de répondre aux exigences en matière de protection des ressources et de la biodiversité dans ces secteurs.
Le Green Deal constitue en cela une forme d’aboutissement mais également de renouveau de l’ensemble des mécanismes d’ores et déjà en œuvre. Il traduit la volonté réelle de l’Union européenne d’être un acteur de première ligne de la transition écologique [8].
Face à la multiplication des politiques adoptées, les acteurs souhaitant investir dans des activités considérées, aux termes de ces politiques, comme durables, se retrouvaient parfois face à un enchevêtrement difficilement lisible, rendant lesdits investissements sibyllins.
Ces difficultés rencontrées formaient alors un obstacle supplémentaire à la transition vers une économie plus durable : bien qu’incités à soutenir financière des activités permettant une telle évolution, les investisseurs se voyaient freinés en raison de la difficulté à établir les activités participant réellement à ce changement.
En effet, pour atteindre les objectifs esquissés, l’ensemble des activités économiques conduites dans le monde ne sauraient être regardées comme des leviers. Seules certaines participent effectivement à cette évolution et sont qualifiables de durables (ou environmentally sustainable [9]).
L’Union européenne s’est donc saisie de cette problématique et, afin de conduire les investisseurs vers les activités économiques participant effectivement de cette transition, a choisi d’adopter une classification permettant d’identifier – le plus aisément possible – ces activités durables.
Cette classification a été réalisée par le Règlement 2020/852 [10] adopté le 18 juin 2020 établissant un cadre visant à favoriser les investissements durables. L’adoption de ce règlement fait suite au rapport du groupe d’experts de haut niveau chargé, en décembre 2016, par la Commission d’élaborer une stratégie globale et complète de l’Union sur la finance durable. Ce dernier a en effet appelé « à la création d’un système techniquement solide de classification à l’échelle de l’Union pour établir clairement quelles activités sont considérées comme « vertes » ou « durables » » [11].
A la suite de ce rapport, la Commission a, dans sa communication du 8 mars 2018 [12], reconnu « la nécessité de se fonder sur une compréhension commune et globale de la durabilité environnementale des activités et des investissements en vue de réorienter les flux de capitaux vers des activités plus durables ».
Cette compréhension commune et globale est donc affirmée dans le Règlement 2020/852. L’Union a, par ce texte, souhaité offrir « aux entreprises, investisseurs et aux décideurs politiques » une définition claire des activités économiques « environmentally sustainable » dans lesquelles ils pourront investir.
Cette présentation commune des activités « environmentally sustainable » permet, en outre de lutter contre le greenwashing. Le greenwashing, ou écoblanchiment, constitue « la pratique qui consiste à commercialiser un produit financier comme étant respectueux de l’environnement afin d’obtenir un avantage concurrentiel indu alors qu’en réalité, les normes environnementales de base n’ont pas été respectées » [13]. En affichant au niveau européen les critères permettant de classifier une activité comme durable, ce type de pratique ne saurait alors continuer à prospérer.
C’est donc une réflexion théorique de classification qu’a décidé de mettre en œuvre l’Union à travers la réalisation de la Taxonomie. Elle permet de mettre à disposition des produits financiers poursuivant des objectifs de durabilité environnementale. Toutefois, bien que ce soit une réflexion théorique qui ait irrigué la construction de la Taxonomie, sa réalisation pratique s’ancre dans des éléments particulièrement tangibles et fait pour cela appelle à des critères techniques.
B) Une classification théorique portée par des critères techniques
Le point de départ de la classification peut être trouvé dans l’article 3 du règlement Taxonomie. Il énonce 4 critères aux termes desquels les activités peuvent être qualifiées de envrionmentally sustainable. Ces dernières doivent contribuer substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux listés par le texte, ne pas causer de préjudice important (« do no significant harm ») à ces objectifs environnementaux, être exercées dans le respect des garanties minimales et être conformes aux critères d’examen établis par la Commission.
Le texte prévoit toutefois que si l’ensemble de ces critères ne sont pas remplis par une activité, elle pourra néanmoins être qualifiée d’activité de transition [14] ou d’activité habilitante (« enabling activity » [15]). En outre, les garanties minimales évoquées au troisième critère sont listées dans l’article 18 du Règlement 2020/852. Il s’agit des Principes Directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [16] et des Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme [17].
L’article 9 du règlement Taxonomie forme l’un des pivots de ce texte : il liste les 6 objectifs environnementaux objet des critères. Chacun de ces objectifs est par défini au sein du Règlement. Dès lors, constitue un objectif environnemental auquel doit répondre une activité pour être qualifiée de envrionmentally sustainable : l’atténuation du changement climatique (article 10) ; l’adaptation au changement climatiques (article 11) ; l’utilisation durable et la protection des ressources en eau et des ressources marines (article 12) ; la transition vers une économie circulaire (article 13) ; la prévention et la réduction de la pollution (article 14) ; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes (article 15).
Pour chacun de ces objectifs, des actes délégués ont été ou seront adoptés au niveau européen afin de définir les critères techniques qui, pour chaque type d’activités visées par ces actes, permettront de contrôler si elles sont effectivement environmentally sustainable. L’établissement de ces critères techniques constituent la clé de voute permettant de transformer la théorie de la Taxonomie en un outil pratique utilisable par les investisseurs.
Actuellement, deux actes délégués ont d’ores et déjà été adoptés : le premier, daté 4 juin 2021 [18], a fixé les critères techniques pour les deux premiers objectifs c’est-à-dire l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique. Ces critères techniques se traduisent en des seuils quantitatifs ou qualitatifs adaptés à chaque activité.
Les annexes I et II du texte vise respectivement les 72 et 86 activités, référencées selon la nomenclature NACE [19] de l’Union, qui pourront faire l’objet dudit contrôle pour potentiellement être désignées comme durables.
Entré en vigueur au 1er janvier 2022, ces critères techniques ont vocation à être dupliqués pour les 4 autres objectifs environnementaux dans les mois à venir. En outre, la liste des activités faisant l’objet du contrôle au titre de ces critères est évolutive. En ce sens, un acte délégué complémentaire approuvé par la Commission 2 février 2022 a intégré l’énergie nucléaire et le gaz naturel dans le champ des activités pouvant être éligibles à la Taxonomie [20].
Le second acte délégué d’ores et déjà adopté est le Règlement délégué daté du 6 juillet 2021 [21] relatif aux informations devant être divulguées par les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la Taxonomie. L’article 8 du Règlement 2020/852 prévoit en effet que certaines entreprises sont tenues de publier « les informations sur la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques durables sur le plan environnemental. ».
Il définit les contenus, méthodes et la présentation des informations qui devront être divulguées par les entreprises financières et non-financières concernant la proportion des activités économiques « environnementally sustainable » dans leur entreprise ou investissements.
Cet acte participe de la définition du cadre de divulgation des informations des entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale. La transition vers une économie plus respectueuse de l’écologie est en effet abondamment entrainée par une transparence accrue de la part des acteurs économiques [22].
En permettant la détermination claire, fondée sur des critères techniques et précis, des activités durables ainsi qu’en inscrivant les investisseurs et entreprises dans un cadre de transparence accrue quant aux activités qu’ils financent, la Taxonomie européenne forme aujourd’hui la fondation certaine d’un cadre incitatif efficace.
Sur ce socle solide s’appuie d’autres mécanismes tournés plus précisément vers les investissements publics : les recommandations relatives aux aides d’Etat en faveur du climat.
II – Les aides d’État en faveur du climat : le versant public du dispositif européen de financement de la transition écologique
La régulation par des règles établies au niveau européen de l’octroi par les États membres d’aides à certaines entités nationales exerçant une activité économique est un paradigme aujourd’hui ancré dans la sphère politique et juridique.
Le principe européen de prohibition des aides d’État [23] connait toutefois des exceptions. Outre les régimes d’exemptions [24], l’Union a établi des lignes directrices permettant aux États d’évaluer les cas dans lesquels les avantages économiques octroyés à partir de fonds publics peuvent être considérés comme des aides compatibles.
En effet, malgré leur caractère potentiellement dangereux pour le fonctionnement normal du marché, les aides d’État constituent l’un des procédés propitiatoires pour les gouvernements souhaitant, en particulier, soutenir un secteur pour faciliter son développement.
Le répertoire de ces secteurs n’est pas immuable : celui-ci varie selon les contingences et les priorités temporelles des pouvoirs publics.
La problématique de la lutte contre le réchauffement climatique étant devenue centrale, il est dès lors naturel que l’Union ait choisi d’adapter ses règles prohibitives en matière d’aides d’État pour permettre un appui aux secteurs participant de la transition écologique.
L’adaptation des règles en matière d’aide d’État pour le climat, la protection de l’environnement et l’énergie n’est pas nouvelle mais cette construction a récemment été renouvelée (A). Les Etats Membres ont su se saisir des opportunités offertes par le régime européen et l’analyse de certaines mesures mises en œuvre par l’État français l’illustre singulièrement (B).
Un mécanisme européen récemment renouvelé
Si les questions de financements peuvent paraitre en premier lieu viser les investisseurs privés, la part faite aux investissements issus de fonds publics apparait également aujourd’hui comme un pilier dans l’évolution de nos sociétés.
Le secteur public y retrouve l’une de ses vocations premières : son aspect incitatif. Doté d’un certain recul vis-à-vis des mécanismes du marché, les figures étatiques se doivent de montrer la voie. Leur comportement a, depuis toujours et sur des sujets toujours plus variés, permis d’inspirer les acteurs privés dans leurs actions.
Aujourd’hui, cette incitation revêt une dimension particulière au regard du sujet sur lequel elle souhaite agir : la transition écologique. Pour atteindre ce but, le soutien financier apporté par le secteur public, sous toutes les formes que celui-ci peut adopter, constitue le cadre privilégié de ce schéma incitatif.
Ces aides doivent créer des incitants adéquats mais doivent être proportionnées à leurs objectifs afin de circonscrire les potentielles atteintes au fonctionnement régulier du marché. Il s’agit alors de trouver un équilibre entre les effets négatifs sur la concurrence et les effets positifs en termes d’intérêts communs.
La règlementation des aides d’État en faveur de l’environnement s’est développée dans le cadre des programmes d’action pour l’environnement adoptés par les institutions européennes.
Dès 2001, la Commission européenne a ainsi édicté des lignes directrices pour encadrer les aides d’État pour la protection de l’environnement [25]. Ces règles ont connu diverses évolutions, au gré des échéances des plans d’actions pour l’environnement dans le cadre desquels elles étaient adoptées.
Arrivées à échéance en 2020, les lignes directrices concernant les aides d’État pour la protection de l’environnement et l’énergie édictées en 2014 [26] ont été remplacées par un nouveau texte formellement adopté le 27 janvier 2022.
Ces lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022 [27], applicables pour la période 2022-2027, ont pour vocation d’adapter les anciennes règles aux nouveaux objectifs énoncés dans le Green Deal européen.
Ces nouvelles lignes directrices possèdent tout d’abord un champ d’application élargi. Elles comprennent des sections visant à soutenir, par exemple, les infrastructures de mobilité propre, l’efficacité des ressources ou encore la biodiversité [28]. Elles s’intéressent également à de nouvelles technologies comme l’hydrogène renouvelable, le stockage de l’électricité, le processus de décarbonation… Il convient de souligner que le champ d’application de ces aides n’est pas indéfiniment extensible : le nucléaire [29] ne fait pas parti des secteurs visés par le texte.
Afin de favoriser la décarbonation de l’industrie de l’énergie, les taxes en faveur des entités à forte consommation d’énergie sont réduites.
En outre, les critères devant être appliqués par les États membres dans le cadre de leur appréciation de la compatibilité des mesures avec le marché ont eux aussi été révisés. Les États membres pourront déclarer certains investissements via des fonds publics compatibles avec le marché dès lors que deux conditions – une positive et une négative - seront réunies. Positivement, l’aide octroyée doit faciliter le développement d’une activité économique. Négativement, l'aide ne doit pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Des dispositions relatives à l'adéquation, la proportionnalité, l'aspect cumulatif et la transparence de l'aide sont prévues pour l'évaluation menée par l'autorité compétente. En outre, diverses simplifications dans le cadre de la notification des aides d’État ont été introduits permettant d’assurer à ces lignes directrices leur objectif premier : celui d’orienter efficacement les investissements publics vers les projets permettant une accélération de la transition écologique.
Pour veiller à ce que les distorsions de concurrence et les échanges soient limités, la Commission exige que les régimes d'aide notifiables fassent l'objet d'une évaluation ex post réalisée par un expert. Les États membres doivent également soumettre des rapports annuels à la Commission.
Ces lignes directrices, que les États membres doivent appliquer au plus tard le 31 décembre 2023, vont permettre de renouveler la cohérence des dispositifs d’investissements publics avec l’ensemble des politiques européennes en matière de climat, de protection de l’environnement et d’énergie.
Elles ont vocation à davantage encourager les acteurs nationaux dans la mise en œuvre de mesures dont ils se sont d’ores et déjà pleinement saisis.
B) Un vade-mecum européen adopté par les États membres
En matière d’application des règles européennes, l’exemple français de l’octroi des aides économiques aux entreprises stratégiques pendant la pandémie de Covid19 illustre la place prégnante des considérations environnementales dans le soutien financier public contemporain.
Il est particulièrement intéressant de se focaliser sur la manière dont les prises de participation de l’État dans les entreprises publiques ont été réalisées en application de l’article 66 [30] de la loi de finance rectificative pour 2020 [31]. Cette prise de participation avait pour vocation de renforcer les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique dont la situation pourrait s’avérer critique en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire liées au Covid 19.
Le rapport sur l’utilisation des ressources attribuées au compte d’affectation spéciale, publié par l’Agence des participations de l’État (APE) [32], illustre à la fois la mise en place de la conditionnalité environnementale des aides publiques mais également la transparence renforcée sur la prise en compte de ces critères.
Dans son rapport, l’APE rappelle qu’elle a, depuis 2018, engagé une réflexion autour des enjeux de enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE) et sur la réduction des émissions de CO2 des entreprises de son portefeuille.
De telle manière que les prises de participation réalisées par l’Etat dans le cadre de la pandémie de Covid19 ont été soumises à l’implémentation par les entreprises de politiques environnementales précises. L’octroi de l’aide était subordonné à la souscription par les acteurs économiques d’engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre [33].
Dans son rapport, l’APE étudie avec rigueur et précision la mise en œuvre de ces engagements par deux entreprises publiques abondées par l’Etat lors de la crise Covid : EDF [34] et la SNCF [35].
Étudiant point par point les mesures adoptées par ces entreprises pour la réduction des gaz à effet de serre de leurs activités, l’APE conclut à la correcte mise en œuvre des engagements et homologue l’aide octroyée.
Ici aussi le mécanisme de transparence joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des critères environnementaux de conditionnalité d’octroi des aides. Ceux-ci sont scrupuleusement étudiés et vérifiés par les décideurs politiques et rendus accessibles au public. Ce type de publication, qui se multiplie, constitue la traduction des règles de disclosures définies par les textes européens.
Le cadre des prises de participation de l’État n’est pas l’unique type de financement public aujourd’hui irrigué par les questions environnementales. Ces questions, au regard de l’importance qu’elles revêtent aujourd’hui, pénètrent l’ensemble des politiques publiques [36].
L’impulsion européenne donnée en faveur du financement de la transition écologique est aujourd’hui à un tournant : les mécanismes toujours plus nombreux se renouvellent pour s’adapter aux enjeux qui se révèlent chaque jour dans ce domaine. Les efforts de clarté et d’adaptabilité des politiques européennes récentes démontrent l’importance aujourd’hui accordée à l’ensemble des possibilités offertes pour le financement de cette transformation. Les leviers mis en place ont vocation à se développer pour permettre un développement toujours plus fort et plus rapide des activités qui permettront à nos économies de faire face aux défis qui les attendent pour participer à un monde plus durable.
Emma PLARD
Références
[1] : La compétence de l’Union européenne en matière d’environnement a débuté avec le traité de Maastricht. L’environnement devient alors une politique européenne et fait partie prenante de la procédure de codécision. Depuis le traité de Lisbonne, l’environnement est l’un des objectifs de la politique de l’Union.
[2] : Article 3 TUE ; article 4 TFUE : « l’environnement est une compétence partagée entre l’Union et les États membres » ; article 11 TFUE : « la protection de l’environnement est l’un des objectifs des politiques de l’Union européenne ».
[4] : Green Deal européen – Pacte vert pour l’Europe – 11 décembre 2020
[5] : L'économie durable prend en compte les aspects sociaux et environnementaux de manière à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. L’économie durable : rend plus efficace l'utilisation des ressources naturelles (matières ou énergies importées) et humaines (bien-être des travailleurs) et réduit sa dépendance aux fluctuations de prix des matières ou énergies importées https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/economie-durable)
[6] : Taxinomie ou taxonomie : science des lois de la classification (définition Larousse).
[7] : A titre d’exemple : l’air (Clean air Program), les produits chimiques (notamment le règlement REACH), les déchets (Waste Framework Directive), la nature et la biodiversité (directives Habitats et Oiseaux), l’eau (Water Framework Directive)…
[8] : La transition écologique se définit comme l’évolution vers un nouveau modèle économique et sociale visant à mettre en place un modèle de développement résilient et durable (définition Oxfam).
[9] : Terme dont la traduction française « durable » ne reflète pas exactement la notion utilisée.
[11] : (5) du règlement 2020/852
[12] : Communication du 8 mars 2018
[13] : (11) du règlement 2020/852
[14] : Les activités de transition sont les activités pour lesquelles des technologies bas carbone ne sont, à ce jour, pas disponibles et dont les émissions sont compatibles.
[15] : Article 16 – Règlement 2020/852 : « Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique: a) n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et b) ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie”
[16] : OECD Guidelines for Multinational Enterprises
[17] : Principes Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme
[19] : Nomenclature statistique des Activités économiques
[22] : Notons également au niveau européen la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) qui va bientôt être remplacée par la directive Non Financial Reporting Directive (NFRD), qui posent des obligations en matière de divulgation d’informations non financières et relatives à la diversité par certaines grandes entreprises. Evoquons également les obligations de transparence en matière de minéraux de conflit. Encore, au niveau français les obligations relatives à la publication par les grandes entreprises de leur plan de vigilance sont des éléments prégnants du cadre de transparence accrue qui se dessine et qui est aujourd’hui imposé aux grandes entreprises considérées comme les principaux responsables en matière d’émissions de gaz à effet de serre et donc les plus à même d’agir activement/efficacement en faveur de la transition écologique.
[23] : Article 107 TFUE
[24] : Article 108 § 4 TFUE
[25] : LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D’ÉTAT À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - 3 février 2001
[28] : Similairement au règlement Taxonomie, l’annexe I des lignes directrices établie tous les secteurs éligibles en faisant référence au code NACE.
[29] : L’exclusion de l’énergie nucléaire s’explique notamment car ce domaine concerne généralement un nombre limité de très grands projets particulièrement sensibles du point de vue de la sécurité et nécessite de prendre en compte l’aspect EURATOM qui requiert une évaluation au cas par cas.
[30] : Article 66 - loi n°2020-935 : « I. - 1. Pour les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l'obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d'engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article. 2. Les engagements mentionnés au 1 du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu'elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extrafinancière mentionnée au I, dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I. III. - L'autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €. IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d'application du présent article »
[31] : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
[32] : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281395.pdf
[33] : Arrêté du 2 novembre 2021 pris en application de l'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 – article 1 « […] chaque entreprise concernée mentionnée au I de l'article 66 précité prend, par écrit, l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les budgets carbone sectoriels, et par catégories de gaz à effet de serre, prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ».
[34] : « EDF a réalisé une émission inaugurale d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions (OCEANEs Vertes) d’un montant total d’environ 2,4 milliards d’euros, soit la plus importante obligation convertible verte jamais émise au niveau mondial. A cette occasion, l’État a décidé de souscrire à l’opération à hauteur de 40%, pour un montant nominal de 960 millions d’euros (soit une souscription effective à hauteur de 1 028 M€) » (rapport de l’APE cité ci-dessus – p.9)
[35] : « Afin de soutenir les investissements de la filiale SNCF Réseau en faveur de la regénération du réseau ferré national, du renforcement de la sécurité et du développement durable de ses activités, l’État a souscrit intégralement à l’augmentation du capital réalisée par la société nationale SNCF le 15 décembre 2020 pour un montant de 4 050 M, correspondant à l’augmentation de la valeur nominale de chacune des dix millions d’actions composant le capital de la Société de 100€ à 500€, et ce en application de l’arrêté du 4 décembre 2020 l’y autorisant. » (rapport de l’APE – p.10)
[36] : En particulier les règles en matière de commande publique sont nombreuses (Guide de l’achat public durable – Achats de produits, matériel et prestations de nettoyage (date de publication : juillet 2009 – DAJ de Bercy).